Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991
Article 111
2. Le 2° du I du même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La rémunération du travail s’entend de la somme du bénéfice, des salaires versés et des cotisations sociales y afférentes. »
II. - Les dispositions du I ont un caractère interprétatif.