Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat
Article
En cas de cessation de la garantie avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa, il est fait application des dispositions de l'article 225.
En cas de pluralité de demandes présentées dans les délais prescrits, le paiement a lieu au marc le franc dans le cas où le montant total de ces demandes excéderait le montant de la garantie.