Loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République
Article 91
« Lorsque l’intéressé était détaché auprès d’une personne physique, il est obligatoirement réintégré dans son corps ou cadre d’emplois et réaffecté dans l’emploi qu’il occupait antérieurement. Lorsque cet emploi n’est pas vacant, le fonctionnaire de catégorie A est pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale et le fonctionnaire de catégorie B, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 12 bis, C ou D, par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l’établissement qui l’employait antérieurement à son détachement. La prise en charge est assurée dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis. Le fonctionnaire a priorité pour être affecté dans son emploi d’origine. »