Loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours
Article
En cas de différend sur une ou plusieurs dispositions du projet de convention mentionnée à l'article 17, les deux parties peuvent désigner d'un commun accord un arbitre qu'elles choisissent sur une liste de personnes qualifiées, arrêtée par le président de la chambre régionale des comptes dans le ressort de laquelle se situe le service départemental d'incendie et de secours. Les deux parties prennent en charge, à parts égales, la rémunération de l'arbitre. L'arbitrage rendu lie les deux parties.