Loi n° 96-1160 du 27 décembre 1996 de financement de la sécurité sociale pour 1997
Article
« 4o Une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1, à concurrence d'un montant correspondant à l'application d'une taxe de 1,1 p. 100 à l'assiette des contributions ; ».