Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000
Article
Article 100
Le dernier alinéa du 1 de l'article 170 du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi que le montant des produits de placement soumis à compter du 1er janvier 1999 aux prélèvements libératoires opérés en application de l'article 125 A ».