Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes
Article
Article 40
L'article 304 du même code est ainsi modifié :
1o Après les mots : « ni ceux de la société qui l'accuse », sont insérés les mots : « ni ceux de la victime » ;
2o Après les mots : « ni la crainte ou l'affection ; », sont insérés les mots : « de vous rappeler que l'accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter ; ».