Loi n° 2003-706 du 1 août 2003 de sécurité financière
Article 52
Le premier alinéa de l'article L. 214-55 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les statuts de la société civile peuvent prévoir que la responsabilité de chaque associé est limitée au montant de sa part dans le capital de la société. »