Loi n° 94-114 du 10 février 1994 portant diverses dispositions concernant l'agriculture
Article
« Chapitre III
« Renvoi des produits dans le pays d'origine
« Art. 470. - Les marchandises visées au 4 de l'article 38 importées dans le territoire douanier en infraction aux dispositions portant prohibition d'importation peuvent être renvoyées dans le pays d'origine. En cas d'inexécution, les agents des douanes peuvent prendre toutes dispositions utiles pour assurer ce retour; les dépenses correspondantes sont alors mises à la charge des personnes ayant contribué à l'importation de ces marchandises. »