Loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social
Article 9
« Les institutions mentionnées au premier alinéa du présent article ne peuvent être simultanément autorisées à constituer :
« 1° des avantages de retraite complémentaire qui relèvent de l’obligation d’affiliation fixée au premier alinéa de l’article L. 731-5 du code de la sécurité sociale ou qui ne sont pas couverts intégralement et à tout moment par des provisions techniques, d’une part ;
« 2° d’autres avantages mentionnés au premier alinéa du présent article, d’autre part. »
II. - A la section 2 du chapitre II du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 732-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 732-8-1. - Dans tous les cas où une des institutions de prévoyance visées au 2° du deuxième alinéa de l’article L. 732-1 se réassure contre un risque qu’elle garantit, elle reste seule responsable vis-à-vis des personnes garanties.
« Les institutions de prévoyance visées au 2° du deuxième alinéa de l’article L. 732-1 peuvent, dans les conditions d’activité et de sécurité financière fixées par le décret prévu à l’article L. 732-1, prévoir dans leurs statuts et règlements l’acceptation de risques en réassurance. »
III. - Les institutions de retraite ou de prévoyance complémentaire autorisées à fonctionner à la date d’entrée en vigueur de la présente loi se conforment aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 732-1 du code de la sécurité sociale avant le 1er juillet 1994.