Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat
Article
Par dérogation au second alinéa de l'article 243, les fonds, effets ou valeurs qui y seraient encore en dépôt à la date de fermeture du bureau secondaire seront transférés à la caisse de règlements pécuniaires instituée par le barreau auquel appartient l'avocat.