Loi n° 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises
Article
II. - Au premier alinéa de l'article 36 de la même loi, après les mots: « du représentant des créanciers », sont insérés les mots: « d'un contrôleur, ».
III. - Au deuxième alinéa de l'article 36 de la même loi, après les mots: « le représentant des créanciers », sont insérés les mots: « , un contrôleur ».
IV. - Au premier alinéa de l'article 61 de la même loi, après les mots: « le représentant des créanciers », sont insérés les mots: « , un contrôleur ».