Loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République
Article 60
Le représentant de l’Etat met en œuvre les procédures de contrôle budgétaire prévues par le chapitre II du titre Ier de cette même loi.
La chambre régionale des comptes, compétente à l’égard de l’entente interrégionale, est celle qui est compétente à l’égard de la région dans laquelle elle a son siège.