Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes
Article
Article 115
Après l'article 393 du même code, il est inséré un article 393-1 ainsi rédigé :
« Art. 393-1. - Dans les cas prévus à l'article 393, la victime doit être avisée par tout moyen de la date de l'audience. »
Chapitre III
Dispositions relatives
à l'indemnisation des victimes