Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative). La partie législative du code du travail (annexes I et II à la présente ordonnance) fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)
Article L. 1233-69
L'employeur contribue au financement de l'allocation servie aux bénéficiaires par les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage par un versement à ces derniers équivalent au minimum à deux mois de salaire de l'intéressé, sous réserve que la durée légale du préavis soit au moins égale à deux mois.
Dans le cadre d'un accord passé avec les organismes gestionnaires du régime de l'assurance chômage, l'Etat contribue au financement, notamment au titre du droit individuel à la formation, des dépenses relatives aux actions engagées dans le cadre de la convention de reclassement personnalisé.