Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative). La partie législative du code du travail (annexes I et II à la présente ordonnance) fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)
Article L. 5133-2
Pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, la prime de retour à l'emploi est à la charge du fonds de solidarité prévu par l'article L. 5423-24.
Pour les autres bénéficiaires, elle est à la charge de l'Etat.
La prime est versée par l'organisme chargé du versement de l'allocation de solidarité spécifique, du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation de parent isolé.