Ordonnance n° 91-246 du 25 février 1991 relative au code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte
Article
En cas de circonstances exceptionnelles, certaines entreprises peuvent être autorisées à dépasser, pendant une période limitée, le plafond de quarante-huit heures fixé à l'alinéa précédent, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine.
Les représentants du personnel donnent leur avis sur ces dérogations. Cet avis est transmis à l'inspecteur du travail.
Les mesures nécessaires à l'application des dispositions du deuxième alinéa du présent article sont déterminées par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte, après avis de la commission consultative du travail.