Art. L. 122-72. - La décision de l'inspecteur du travail ou du fonctionnaire assimilé peut faire l'objet dans les deux mois d'un recours auprès du directeur du travail chargé de la coordination des départements d'outre-mer et des collectivités territoriales.
La décision du directeur du travail chargé de cette coordination est notifiée à l'employeur et communiquée pour information aux représentants du personnel.