Ordonnance n° 91-246 du 25 février 1991 relative au code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte
Article
La rémunération mensuelle minimale prévue ci-dessus est réduite à due concurrence lorsque, au cours du mois considéré, le travailleur a effectué un nombre d'heures inférieur à celui qui correspond à la durée hebdomadaire de travail visée à l'article précédent pour l'un des motifs suivants:
1o Suspension du contrat de travail, notamment par suite d'absence du salarié ou par suite de maladie, d'accident ou de maternité;
2o Effet direct d'une cessation collective de travail;
3o Diminution collective de l'horaire de travail décidée par l'employeur et justifiée par des impératifs techniques ou économiques.
Cette rémunération mensuelle minimale est également réduite à due concurrence lorsque le contrat de travail a débuté ou s'est terminé au cours du mois considéré.