Loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République
Article 33
« Dans les communes de plus de 3 500 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les commissions d’appel d’offre et des bureaux d’adjudications, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus au sein de l’assemblée communale. »