Loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions
Article 7
Les cotisations d’impôt résultant de cette clôture sont immédiatement exigibles et assorties de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et, lorsque la mauvaise foi du contribuable est établie, de la majoration mentionnée à l’article 1729 du code général des impôts.