Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat
Article
- trois membres dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de huit à quinze;
- six membres dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de seize à trente;
- neuf membres dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de trente et un à cinquante;
- douze membres dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de cinquante et un à cent;
- dix-huit membres dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de cent un à deux cents;
- vingt et un membres dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est supérieur à deux cents;
- trente-six membres à Paris.
Le conseil de l'ordre ne siège valablement que si plus de la moitié de ses membres sont présents. Il statue à la majorité des voix.