Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 de finances pour 1993
Article 79
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. - Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte de commerce n° 904-21 intitulé : “Opérations industrielles et commerciales des directions départementales de l’équipement”. Il retrace pour l’ensemble des départements les opérations de recettes et de dépenses auxquelles donnent lieu les activités industrielles et commerciales effectuées par les directions départementales de l’équipement. »
2° Au deuxième tiret du 2°, les mots : « dans le domaine routier » sont supprimés.
3° Le III est ainsi rédigé :
« III. - Un décret en Conseil d’Etat fixera les modalités d’application du présent article. »
4° Le 2° du II est complété par un tiret ainsi rédigé :
« Le reversement au budget général de l’Etat de la part de main-d’œuvre des agents d’exploitation facturée aux communes. »