Loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours
Article
- trois représentants de l'Etat ;
- trois présidents de conseil général ;
- trois maires ou présidents d'établissement public de coopération intercommunale ;
- trois sapeurs-pompiers.
Cette commission est présidée par le ministre chargé des départements d'outre-mer ou son représentant, lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale ou le département est situé outre-mer.
Chapitre III
Organisation du service départemental
d'incendie et de secours
Section 1
Le conseil d'administration