Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999
Article
Article 28
L'article 265 sexies du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter du 1er janvier 1999, la limite visée au premier alinéa est fixée à 9 000 litres pour le gaz naturel véhicules et la taxe intérieure sur les produits pétroliers pour le gaz de pétrole liquéfié carburant. »