Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative). La partie législative du code du travail (annexes I et II à la présente ordonnance) fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)
Article L. 1273-3
L'organisme habilité par décret pour recouvrer les cotisations et contributions dues au titre de l'emploi du salarié, délivre à ce dernier une attestation mensuelle d'emploi qui se substitue à la remise du bulletin de paie.