Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991
Article 74
II. - Le premier alinéa du III de l’ article 69 précité est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’année 1991, une convention est conclue entre le représentant de l’Etat dans le département et le président du conseil général avant le 31 mars 1991, définissant les modalités de recours aux activités industrielles et commerciales des directions départementales de l’équipement.
« En l’absence de convention, les départements rembourseront à l’Etat les sommes correspondant aux rémunérations des ouvriers auxiliaires des parcs et ateliers, désormais pris en charge par le budget de l’Etat. »
III. - La prorogation de ces dispositions au-delà de l’année 1991 est subordonnée à la promulgation des dispositions législatives fixant les obligations respectives de l’Etat et du département.