Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 de finances pour 1993
Article 15
« Il en est de même si la reprise porte sur un ou plusieurs établissements industriels en difficulté d’une entreprise industrielle et dans la mesure où la société créée pour cette reprise est indépendante juridiquement et économiquement de l’entreprise cédante. »
II. - Dans l’avant-dernier alinéa de l’article 44 septies du code général des impôts, après les mots : « branches complètes et autonomes d’activité », est inséré le mot : « industrielle ».