Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 de finances pour 1993
Article 105
« Ils peuvent également tenir et présenter les comptes des personnes morales dont l’activité est agricole et ceux des adhérents pour leurs activités économiquement connexes à l’exploitation agricole. La surveillance de ces dossiers est effectuée par un membre de l’ordre des experts-comptables lorsque leur chiffre d’affaires vient à excéder les limites du III. »