Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000
Article
Article 98
L'article 1518 bis du code général des impôts est complété par un t ainsi rédigé :
« t. Au titre de 2000, à 1,01 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties. »