Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative). La partie législative du code du travail (annexes I et II à la présente ordonnance) fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)
Article L. 1243-5
Le contrat de travail à durée déterminée cesse de plein droit à l'échéance du terme.
Toutefois, ce principe ne fait pas obstacle à l'application des dispositions relatives à la rupture du contrat de travail à durée déterminée :
1° Des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, prévues à l'article L. 1226-19 ;
2° Des salariés titulaires d'un mandat de représentation mentionnés à l'article L. 2412-1.