Ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte
Article 24
L'assuré victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle pour lesquels le droit aux réparations prévues par la présente ordonnance est contesté par la caisse de sécurité sociale reçoit, à titre provisionnel, les prestations de l'assurance maladie s'il justifie des conditions fixées à l'article 20-6 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée. Toutefois, si la caisse est jugée bien fondée dans son recours, les prestations versées restent acquises à l'intéressé.