Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques
Article 11
« Art. 11-9. - La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est auditionnée deux fois par an par une commission, composée d’un représentant par parti ayant présenté au moins cinquante candidats aux élections législatives, sur l’examen auquel elle a procédé des comptes de campagne des candidats et des comptes des associations de financement des partis politiques.
« Un décret en Conseil d’Etat définit les conditions d’application du présent article. »