Loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle
Article
II. - Cette disposition s'applique aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1990.
III. - L'acte qui constate le transfert de propriété des immeubles mentionnés au I consécutivement à l'acceptation de la promesse unilatérale de vente doit indiquer si le nouveau propriétaire, ou les associés s'il s'agit d'une société, demandent le report de l'imposition de la plus-value dans les conditions prévues au I. A défaut, les dispositions du I ne sont pas applicables.
IV. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article,
notamment les obligations déclaratives des contribuables.
TITRE IV
MESURES DE SIMPLIFICATION ET
D'AMELIORATION DE LA PROTECTION SOCIALE
Section 1
Formalités prescrites en matière sociale