Art. 17. - Pour l'application du 1o de l'article 434 du code pénal, les mots «d'un juré ou d'un avocat» sont remplacés par les mots «d'un juré, d'un avocat ou d'une personne agréée dans les conditions prévues par l'article 19 (3o) de l'ordonnance no 81-295 du 1er avril 1981 relative à la promulgation des lois et décrets et à l'organisation de la justice à Mayotte».