Ordonnance n° 91-246 du 25 février 1991 relative au code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte
Article
1o Pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu;
2o Pour des emplois à caractère saisonnier;
3o Pour des emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi; la liste de ces secteurs d'activité est établie par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte, après avis de la commission consultative du travail;
4o Pour des emplois offerts à des personnes ne résidant pas dans la collectivité territoriale de Mayotte lors de la conclusion du contrat initial.
A moins que les parties ne lui aient fixé un terme précis, le contrat doit être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l'absence du salarié ou la résiliation de l'objet pour lequel il est conclu.