Ordonnance n° 91-246 du 25 février 1991 relative au code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte
Article
l'affichage du jugement aux portes des établissements de l'entreprise et sa publication dans les journaux qu'il désigne.
Il peut également prononcer la confiscation de tout ou partie des outils,
machines, matériaux, véhicules, embarcations, navires ou aéronefs utilisés ou stockés à l'occasion de l'infraction ou qui auront servi à la commettre,
ainsi que du produit du travail effectué par les étrangers dépourvus de l'autorisation visée à l'article L. 330-1.
Le tribunal devra désigner les objets sur lesquels portera la confiscation.