Loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République
Article 109
« Art. L. 233-61. - Le taux de versement est fixé ou modifié par délibération du conseil municipal ou de l’organisme compétent de l’établissement public dans la limite de :
« - 0,55 p. 100 des salaires définis à l’article L. 233-59 lorsque la population de la commune ou de l’établissement public est comprise entre 20 000 et 100 000 habitants ;
« - 1,05 p. 100 des salaires définis à l’article L. 233-59 lorsque la population de la commune ou de l’établissement public est supérieure à 100 000 habitants ;
« - 1,80 p. 100 des salaires définis à l’article L. 233-59 lorsque la population de la commune ou de l’établissement public est supérieure à 100 000 habitants et que l’autorité organisatrice a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif et obtenu une subvention de l’Etat pour l’investissement correspondant.
« Toutefois, les communautés de communes et communautés de villes ont la faculté de majorer de 0,05 p. 100 les taux maxima mentionnés aux alinéas précédents.
« Cette faculté est également ouverte aux communautés urbaines et aux autorités organisatrices de transports urbains auxquelles ont adhéré une communauté urbaine, une communauté de villes ou une communauté de communes. »