Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat
Article
Lorsque, par suite d'empêchement de plusieurs membres du conseil de l'ordre ou pour toute autre cause, le quorum prévu à l'article 4 ne peut être atteint, le bâtonnier convoque, dans les plus brefs délais, l'assemblée générale de l'ordre, qui désigne, jusqu'à concurrence du quorum nécessaire,
des remplaçants pour la durée de l'instance ou de l'empêchement.