Art. 242. - L'avocat qui a été autorisé à ouvrir un ou plusieurs bureaux secondaires hors du ressort du barreau auquel il appartient procède aux règlements pécuniaires mentionnés à l'article 53-9o de la loi du 31 décembre 1971 précitée par l'intermédiaire de la caisse de règlements pécuniaires instituée par le conseil de l'ordre du barreau dans le ressort duquel le bureau est établi.