Loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 relative au financement de la vie politique
Article
« Art. L. 7. - Ne doivent pas être inscrites sur la liste électorale,
pendant un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les personnes condamnées pour l'une des infractions prévues par les articles 432-10 à 432-16, 433-1, 433-2, 433-3 et 433-4 du code pénal ou pour le délit de recel de l'une de ces infractions, défini par les articles 321-1 et 321-2 du code pénal. »