Loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales
Article
« I. - Par dérogation à l'article 41 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les bibliothécaires qui ont la qualité de fonctionnaire de l'Etat peuvent être mis à la disposition des collectivités territoriales pour exercer leurs fonctions dans les bibliothèques classées. »