Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole
Article
Article 115
L'article L. 253-1 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les chambres d'agriculture, les parcs naturels régionaux et les centres régionaux de la propriété forestière peuvent également exercer les droits reconnus à la partie civile dans les conditions définies ci-dessus. »