Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000
Article
Article 25
I. - A la fin de la première phrase de l'article 1414 bis du code général des impôts, la somme : « 1 500 F » est remplacée par la somme : « 1 200 F ».
II. - Les dispositions du I sont applicables pour les impositions établies au titre de 2000 et des années suivantes.