Loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001 relative aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes
Article
Article 43
I. - L'article L. 140-7 du code des juridictions financières est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la Cour des comptes statue en matière de gestion de fait et d'amende, elle délibère hors la présence du rapporteur. L'arrêt est rendu en audience publique. »
II. - L'article L. 241-13 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la chambre régionale des comptes statue en matière de gestion de fait et d'amende, elle délibère hors la présence du rapporteur. Le jugement est rendu en audience publique. »