Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes
Article
Article 16
L'article 227 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette décision prend effet immédiatement. »
Article 16
L'article 227 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette décision prend effet immédiatement. »