Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes
Article
Article 24
Le troisième alinéa de l'article 134 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La personne est alors considérée comme mise en examen pour l'application de l'article 176. »