Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes
Article
Article 134
Après la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article 154 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« L'information prévue au troisième alinéa de l'article 63-4 précise que la garde à vue intervient dans le cadre d'une commission rogatoire. »