Loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002
Article
Article 95
Le premier alinéa de l'article L. 1614-15 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Les crédits destinés à la construction et à l'équipement des bibliothèques municipales à vocation régionale sont prélevés sur la seconde fraction des crédits mentionnés à l'article L. 1614-13. »