Loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales
Article 17
Le dernier alinéa de l'article 132-19 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, il n'y a pas lieu à motivation spéciale lorsque la personne est en état de récidive légale. »